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Conditions Générales de Vente (CGV)

KAT GÉNIE CIVIL SA — CGV V01012026.

KAT GÉNIE CIVIL SA

Conditions Générales de Vente (CGV) V01012026

Basées sur la norme SIA 118
Entreprise de Gros-Œuvre – Bâtiment et Génie Civil – Suisse

1. Conditions générales et Norme SIA 118

Les présentes Conditions Générales de Vente complètent la norme SIA 118, laquelle demeure applicable pour toutes les dispositions non expressément modifiées. En cas de divergence, les présentes CGV prévalent, sauf convention écrite contraire.

2. Mandataires professionnels

Sauf stipulation expresse et écrite contraire, les offres remises :

  • a) à des mandataires professionnels (bureaux d’ingénieurs, architectes, etc.), ou
  • b) à des tiers commandant des travaux pour autrui (ci-après « Client »), sont réputées être faites pour leur propre compte en tant que Maîtres d’Ouvrage (ci-après « MO »). Dès acceptation de l’offre, son bénéficiaire devient définitivement le MO et ne peut, ultérieurement, invoquer la qualité de simple représentant d’un mandant.

3. Maîtres de l’Ouvrage : personnes physiques, personnes morales, sociétés simples et autres structures

Le présent article s’applique à tous les types de Maîtres de l’Ouvrage (MO), qu’il s’agisse :

  • de personnes physiques individuelles,
  • de plusieurs personnes physiques agissant ensemble,
  • de personnes morales (SA, Sàrl, associations, fondations, coopératives, collectivités publiques, établissements parapublics),
  • de sociétés simples,
  • ou de toute structure ou groupement dépourvu de personnalité juridique, assumant collectivement la qualité de MO.

3.1 Pluralité de Maîtres de l’Ouvrage

Lorsque plusieurs personnes ou entités assument la qualité de MO, elles sont réputées agir :

  • en société simple, ou
  • en communauté de MO,

et sont solidairement responsables de l’intégralité des obligations contractuelles envers l’Entrepreneur (notamment le paiement du prix).

La signature d’un seul MO sur le devis, contrat d’entreprise ou tout autre acte contractuel vaut engagement ferme et solidaire de l’ensemble des MO, pour autant que :

  • le signataire déclare agir pour les autres, ou
  • les autres MO aient été identifiés dans l’offre, le devis ou un document contractuel.

3.2 Maîtres de l’Ouvrage constitués en personnes morales

Lorsqu’une personne morale est MO, les actes contractuels essentiels (devis, contrat d’entreprise, métrés, réceptions, OC, travaux complémentaires, devoir d’avis, etc.) doivent, en principe, être signés par une personne disposant du pouvoir d’engager valablement l’entité selon le Registre du commerce ou selon ses statuts.

Toutefois, conformément aux art. 32 ss CO et au principe de la bonne foi (art. 2 CC), l’Entrepreneur peut considérer comme valable la signature d’un représentant apparent, notamment lorsqu’il s’agit :

  • d’un collaborateur intervenant régulièrement comme interlocuteur principal,
  • d’un employé participant aux échanges techniques ou administratifs,
  • d’une personne en charge opérationnelle ou financière du projet,
  • ou de toute personne présentée, implicitement ou explicitement, comme responsable du dossier.

La représentation apparente engage pleinement la personne morale, sauf :

  • si l’Entrepreneur a été informé par écrit, avant la signature, de l’absence de pouvoir de représentation,
  • ou s’il ne pouvait raisonnablement pas croire à l’existence d’un tel pouvoir.

3.3 Sociétés simples ou groupements non-inscrits

Lorsque le MO est une société simple ou un groupement non doté de la personnalité juridique, les actes essentiels doivent, en principe, être signés par les associés habilités selon leur organisation interne.

Toutefois, conformément à la jurisprudence relative à la représentation apparente dans les sociétés simples, l’Entrepreneur peut considérer comme valables les signatures :

  • d’un associé intervenant régulièrement comme interlocuteur principal,
  • de l’associé chargé de fait de la gestion administrative ou technique,
  • d’un collaborateur agissant publiquement au nom du groupement,
  • ou de toute personne à laquelle les associés ont confié, explicitement ou implicitement, la conduite du projet.

La signature d’un tel représentant apparent engage l’ensemble des associés, sauf avis écrit préalable notifiant l’absence de pouvoir.

3.4 Mandataires professionnels agissant pour autrui

Lorsque l’offre est remise :

  • à un mandataire professionnel (architecte, ingénieur, économiste, etc.), ou
  • à un tiers commandant des travaux pour autrui,

l’offre est réputée être faite pour le compte propre du destinataire, qui devient MO dès son acceptation, sauf stipulation écrite contraire claire et préalable.

3.5 Droit de refus des actes irréguliers

L’Entrepreneur demeure libre :

  • de refuser toute signature ne respectant pas les règles formelles de représentation,
  • d’exiger la signature complémentaire d’un représentant habilité,
  • ou de renvoyer tout acte jugé insuffisamment fondé au regard de la représentation légale ou apparente.

4. Devis

La signature du devis vaut engagement de payer les prestations prévues au tarif convenu. La reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 CO vaut uniquement pour les prestations exécutées et constatées dans les métrés ou factures validées ou non contestées.

5. Contrat type SIA 118

Pour toute offre d’un montant égal ou supérieur à CHF 100'000.– HT, l’Entrepreneur se réserve le droit d’exiger la signature préalable d’un contrat d’entreprise type SIA 118. Les situations d’urgence demeurent réservées.

6. Métrés

En cas de contrat à prix unitaires, des métrés doivent être réalisés conjointement à un rythme mensuel, sauf convention écrite contraire. Le MO signe les fiches de travaux pour confirmation.

En cas d’absence du MO à la date fixée, l’Entrepreneur peut procéder seul au métré, lequel devient alors définitif aux deux parties, pour autant que le MO ait été convoqué par écrit au moins 48 h à l’avance.

7. Acomptes

Sauf accord écrit contraire, l’Entrepreneur est en droit d’exiger des acomptes mensuels correspondant à la valeur des travaux exécutés. Pour les contrats à prix unitaires, les acomptes sont établis sur la base des métrés. À défaut de stipulation contraire, les acomptes sont immédiatement exigibles.

8. Fin de l’ouvrage

Les travaux sont réputés terminés lorsque l’Entrepreneur déclare par écrit la fin de l’ouvrage ou lorsqu’il met l’ouvrage à disposition pour réception. L’envoi de la facture finale peut valoir déclaration de fin de travaux.

9. Réception de l’ouvrage

Sauf accord écrit contraire, un acte de réception est signé dans le mois suivant la fin des travaux. Seuls les défauts apparents consignés dans ce document sont pris en compte. Tous les autres défauts apparents sont réputés inexistants.

Si la vérification commune révèle des défauts mineurs, ceux-ci doivent être corrigés dans un délai raisonnable. En présence de défauts majeurs, une nouvelle date est fixée et la réception est différée. À défaut de signature dans le délai d’un mois, l’ouvrage est considéré comme définitivement accepté sans défaut apparent.

Les dispositions de la SIA 118 en matière d’avis des défauts demeurent applicables. Les défauts apparents non signalés lors de la réception ou dans les délais prévus par la SIA 118 sont réputés acceptés.

10. Facture, Facture finale et délai de paiement

La facture et/ou la facture finale est réputée acceptée si elle n’est pas contestée par écrit dans les dix jours suivant sa réception.

Le délai de paiement indiqué sur la facture constitue un terme strict au sens de l’art. 102 al. 2 CO. À défaut de mention, le délai est de 30 jours dès la date de facture.

Toute déduction non expressément acceptée par écrit par l’Entrepreneur sera réclamée.

Tout montant restant impayé au-delà de 30 jours dès la date de la facture ou du terme contractuel convenu produit automatiquement, sans mise en demeure préalable, un intérêt moratoire de 5 % par année, conformément à l’article 104 al. 1 CO. Cet intérêt est dû dès le 31ᵉ jour, en conformité avec les pratiques et délais de paiement prévus par la norme SIA 118, et reste exigible jusqu’au paiement complet.

11. Sous-traitance

Lorsque le MO agit lui-même en qualité de sous-traitant d’un tiers, il ne peut invoquer le non-paiement par ce dernier pour refuser ou différer ses paiements envers l’Entrepreneur.

12. Demeure

En cas de non-paiement à l’échéance, et à la suite d’un rappel recommandé demeuré sans contestation dans les dix jours, le MO est présumé avoir reçu et accepté la facture finale dans les trois jours suivant sa date.

13. Arrachage de conduites ou câbles

L’Entrepreneur n’assume aucune responsabilité en cas d’arrachage de conduites ou de câbles, sauf si leur position exacte a été communiquée (planimétrie, altimétrie et profondeur) et s’ils bénéficient d’une protection mécanique adéquate ainsi que d’une bande d’alerte correctement posée.

Tous les travaux de recherche ou de sondage sont facturés en régie. En cas d’indisponibilité du MO pour assister l’Entrepreneur, les temps d’attente sont facturés, et la poursuite des travaux exclut toute responsabilité pour dommages aux conduites.

14. Garantie

Pour les enduits superficiels et enrobés coulés à froid, le délai de garantie est de 2 ans dès la réception, sauf accord écrit contraire.

15. Dépassement des quantités sans faute de l’Entrepreneur

Lorsque les quantités exécutées dépassent celles figurant dans les documents transmis par le MO, et que ce dépassement résulte de données incomplètes ou erronées du MO, les quantités exécutées sont réputées commandées.

16. Tarifs et renchérissement

Le renchérissement est facturé conformément au système contractuel convenu (p.ex. SIA 118 art. 88 ss ou indice IPC si convenu).

17. Structure d’accueil de l’ouvrage et début des travaux

Aucune garantie n’est accordée sur la structure existante (notamment la grave), lorsque celle-ci n’a pas été réalisée par l’Entrepreneur.

Avant le début des travaux, le Maître de l’Ouvrage doit retirer tous les objets et installations présents sur la zone d’intervention.

En cas d’omission, les travaux peuvent être reportés et les temps d’attente facturés, ou l’évacuation effectuée par l’Entrepreneur en régie, sans responsabilité pour les dommages éventuels.

18. Pentes

Conformément à la norme SNV 640120, les pentes minimales requises pour assurer un drainage adéquat des eaux de surface sur les revêtements bitumineux sont de 2,5 %. Lorsque cette exigence n’est pas remplie, que ce soit en raison des directives du Maître de l’Ouvrage, des contraintes du site ou de toute autre condition indépendante de la volonté de l’Entrepreneur, celui-ci est libéré de toute garantie relative au bon écoulement des eaux et ne répond d’aucune stagnation ou dommage en résultant.

19. Ensemencement et remise en état

L’ensemencement et la remise en état des surfaces ne font pas partie des prestations de l’Entrepreneur et restent entièrement à la charge du Maître de l’Ouvrage, sauf convention écrite contraire.